I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
52. Toute copie d’un diplôme, d’une autorisation d’enseigner, d’un relevé de note ou d’une attestation de réussite d’une formation ou d’un examen soumise en application du présent chapitre doit être certifiée conforme par l’autorité ayant délivré le document original, à moins que le candidat démontre qu’il lui est impossible d’obtenir une telle certification, auquel cas une copie accompagnée d’une déclaration assermentée du candidat à l’effet que la copie est conforme à l’original peut être soumise.
Tout document soumis en application du présent chapitre, rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, doit être accompagné d’une traduction en français ou en anglais, certifiée par un membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
A.M. 2019-09-04, a. 52.
En vig.: 2019-10-01
52. Toute copie d’un diplôme, d’une autorisation d’enseigner, d’un relevé de note ou d’une attestation de réussite d’une formation ou d’un examen soumise en application du présent chapitre doit être certifiée conforme par l’autorité ayant délivré le document original, à moins que le candidat démontre qu’il lui est impossible d’obtenir une telle certification, auquel cas une copie accompagnée d’une déclaration assermentée du candidat à l’effet que la copie est conforme à l’original peut être soumise.
Tout document soumis en application du présent chapitre, rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, doit être accompagné d’une traduction en français ou en anglais, certifiée par un membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
A.M. 2019-09-04, a. 52.